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Responsabilité personnelle du dirigeant en cas de défaut de comptabilité lors d’une procédure collective

  • Photo du rédacteur: Kahina BENNOUR
    Kahina BENNOUR
  • 6 juil.
  • 12 min de lecture

Dernière mise à jour : 9 juil.


La question du défaut de comptabilité et de ses conséquences sur la responsabilité personnelle du dirigeant en cas de procédure collective est centrale en droit des entreprises en difficulté. Le législateur et la jurisprudence ont progressivement précisé les contours de cette responsabilité, distinguant la simple négligence de la véritable faute de gestion, et articulant la sanction civile (comblement de l’insuffisance d’actif) avec les sanctions personnelles (faillite personnelle, interdiction de gérer). L’analyse qui suit expose le cadre légal applicable, puis examine la jurisprudence récente et constante, afin de dégager les critères d’engagement de la responsabilité du dirigeant en cas de défaut de comptabilité.

En synthèse, le défaut de tenue d’une comptabilité régulière et complète constitue, selon la loi et la jurisprudence, une faute de gestion susceptible d’engager la responsabilité du dirigeant au titre de l’insuffisance d’actif, à condition que ce manquement ait contribué à l’aggravation du passif. Toutefois, la simple négligence ne suffit plus à engager cette responsabilité depuis la réforme de 2016. Par ailleurs, ce défaut peut également justifier des sanctions personnelles telles que la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer, notamment lorsque le défaut de comptabilité s’accompagne d’autres comportements fautifs ou frauduleux.


Responsabilité personnelle du dirigeant en cas de défaut de comptabilité lors d’une procédure collective
Tribunal de commerce de Paris

Le fondement principal de la responsabilité du dirigeant en cas de défaut de comptabilité se trouve dans l'Article L651-2 du Code de commerce : "Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée."

Ce texte pose plusieurs conditions cumulatives : il faut une faute de gestion (et non une simple négligence), que cette faute ait contribué à l’insuffisance d’actif, et que le dirigeant soit de droit ou de fait. Le défaut de comptabilité, s’il dépasse la simple négligence, peut constituer une telle faute.

L'Article L651-1 du Code de commerce précise le champ d’application de cette responsabilité : "Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux dirigeants d'une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective, ainsi qu'aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales, aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée et aux entrepreneurs individuels relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V."

La procédure d’engagement de cette responsabilité est encadrée par l'Article L651-3 du Code de commerce : "Dans les cas prévus à l'article L. 651-2, le tribunal est saisi par le liquidateur ou le ministère public. Dans l'intérêt collectif des créanciers, le tribunal peut également être saisi par la majorité des créanciers nommés contrôleurs lorsque le liquidateur n'a pas engagé l'action prévue au même article, après une mise en demeure restée sans suite dans un délai et des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat. Les dépens et frais irrépétibles auxquels a été condamné le dirigeant, l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou l'entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V sont payés par priorité sur les sommes versées pour combler le passif."

L'Article R651-6 du Code de commerce organise la situation particulière du dirigeant déjà soumis à une procédure collective : "Lorsqu'un dirigeant d'une personne morale ou un entrepreneur est déjà soumis à une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, le montant du passif mis à sa charge est déterminé après mise en cause du mandataire judiciaire ou du liquidateur désigné dans la procédure à laquelle il est soumis. La décision de condamnation est portée par le greffier sur l'état des créances de la procédure à laquelle l'intéressé est soumis ou transmise au greffier compétent pour y procéder."

Enfin, l'Article L651-4 du Code de commerce permet au président du tribunal d’ordonner toute mesure utile pour obtenir des informations sur la situation patrimoniale des dirigeants, y compris en matière de défaut de comptabilité : "Pour l'application des dispositions de l'article L. 651-2, d'office ou à la demande de l'une des personnes mentionnées à l'article L. 651-3, le président du tribunal peut charger le juge-commissaire ou, à défaut, un membre de la juridiction qu'il désigne d'obtenir, nonobstant toute disposition législative contraire, communication de tout document ou information sur la situation patrimoniale des dirigeants et des représentants permanents des dirigeants personnes morales mentionnées à l'article L. 651-1 ou encore sur les revenus et le patrimoine non affecté de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou sur les revenus et le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V, de la part des administrations et organismes publics, des organismes de prévoyance et de sécurité sociale, des établissements de paiement, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique et des établissements de crédit."

La jurisprudence : défaut de comptabilité, faute de gestion et responsabilité du dirigeant

La jurisprudence a précisé la portée du défaut de comptabilité comme faute de gestion, la distinction entre simple négligence et faute caractérisée, ainsi que les conséquences en termes de responsabilité pour insuffisance d’actif et de sanctions personnelles.

Dans un arrêt de principe, la Cour de cassation, Chambre commerciale, 2 octobre 2024, 23-15.995, Publié au bulletin rappelle que "La loi du 9 décembre 2016, qui écarte, en cas de simple négligence dans la gestion de la société, la responsabilité du dirigeant au titre de l'insuffisance d'actif, est applicable immédiatement aux procédures collectives en cours et aux instances en responsabilité en cours. [...] En se déterminant par ces seuls motifs, impropres à caractériser, à la charge de M. [B], des fautes qui ne soient pas une simple négligence dans la gestion de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision." Ainsi, la Cour de cassation exige que le défaut de comptabilité soit caractérisé comme une véritable faute de gestion, et non une simple négligence, pour engager la responsabilité du dirigeant.

La Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 22 mars 2022, n° 21/05801 illustre la manière dont le défaut de comptabilité est analysé comme une faute de gestion : "Les articles L.123-12 à L.123-28 et R.123-172 à R.123-209 du code de commerce imposent aux commerçants personnes physiques et personnes morales la tenue d'une comptabilité donnant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise, au moyen de la tenue d'un livre journal, d'un grand livre et d'un livre d'inventaire. [...] Le défaut de tenue d'une comptabilité complète conforme aux exigences légales à compter du 1er juillet 2016 est dès lors caractérisé. L'absence de cette comptabilité a privé les dirigeants de droit et de fait de toute possibilité d'évaluation de la situation de l'entreprise, a participé à une mauvaise appréciation de celle-ci et à un retard dans la déclaration de cessation des paiements. Elle a ainsi contribué à l'accroissement du passif. Il convient d'imputer cette faute aux trois dirigeants de droit et de fait sans qu'elle ne puisse s'analyser en une simple négligence." La cour retient donc que l’absence de comptabilité, lorsqu’elle prive l’entreprise de la possibilité de suivre sa situation et contribue à l’aggravation du passif, constitue une faute de gestion engageant la responsabilité du dirigeant.

De même, la Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 23 novembre 2021, n° 21/03059 retient que "Le défaut de tenue d'une comptabilité complète est dès lors caractérisé. L'absence d'une telle comptabilité, conforme aux exigences légales, qui ne peut pas s'analyser en une simple négligence, a privé les dirigeants de fait et de droit de toute possibilité d'évaluation de la situation de l'entreprise, a contribué à une mauvaise appréciation de celle-ci et à un retard dans la déclaration de cessation des paiements. Il a ainsi contribué à l'accroissement du passif et donc à l'insuffisance d'actif. Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, cette faute est imputable aux deux dirigeants." Cette décision confirme que le défaut de comptabilité, dès lors qu’il a un impact sur la gestion de l’entreprise et l’aggravation du passif, ne saurait être réduit à une simple négligence.

La Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 10 décembre 2019, n° 19/03149 précise que "les deux dirigeants n'ont pas été en mesure de justifier d'une comptabilité de leur société, du moins postérieurement au 30 septembre 2014, date du dernier bilan produit par les intéressés." La cour confirme la condamnation des dirigeants pour insuffisance d’actif, considérant que le défaut de comptabilité constitue une faute de gestion ayant contribué à l’aggravation du passif.

La Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 18 février 2008, 07/00369 va dans le même sens : "En l'espèce, la carence comptable de M. B… est établie par l'absence de production des livres comptables obligatoires alors que l'exploitant n'est pas davantage en mesure de produire les pièces justificatives de nature à établir le détail et la réalité des recettes et des dépenses enregistrées globalement. [...] Ainsi le défaut de tenue d'une comptabilité complète ou régulière s'analyse en une négligence constitutive d'une faute de gestion au sens de l'article 180 de la loi 85 – 98 du 25 janvier 1985. [...] Cette carence comptable suscite des interrogations sur les flux financiers de la société et a incontestablement contribué à l'aggravation du passif en ce que la poursuite de l'activité sans suivi comptable n'a pas permis à la direction de prendre les décisions s'imposant au quotidien, ni de prendre dans les délais nécessaires les mesures de restructuration de l'exploitation ou d'anticiper la cessation de fait de l'activité." La cour confirme la condamnation du dirigeant à supporter l’insuffisance d’actif.

La Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 juin 2022, 21-12.998, Inédit rappelle que "peut constituer une faute de gestion du dirigeant, susceptible d'engager sa responsabilité pour insuffisance d'actif, le défaut de comptabilité régulière de la société, établi par le demandeur à l'action." Toutefois, la Cour de cassation exige que la preuve de l’irrégularité comptable soit rapportée et que cette irrégularité ait contribué à l’insuffisance d’actif.

Enfin, la Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 9, 30 mai 2024, n° 23/07963 rappelle que le défaut de tenue de comptabilité, lorsqu’il s’accompagne d’autres fautes graves (abus de biens sociaux, dissipation d’actifs, augmentation frauduleuse du passif, défaut de coopération avec les organes de la procédure), justifie le prononcé de sanctions personnelles telles que la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer.

Distinction entre simple négligence et faute de gestion caractérisée

Depuis la réforme de 2016, la loi distingue la simple négligence, qui n’est plus sanctionnée par la responsabilité pour insuffisance d’actif, de la véritable faute de gestion. La jurisprudence, à la suite de la Cour de cassation, Chambre commerciale, 2 octobre 2024, 23-15.995, Publié au bulletin, exige que le défaut de comptabilité soit caractérisé comme une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif, et non comme une simple négligence.

Ainsi, la Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 22 mars 2022, n° 21/05801 précise que le défaut de comptabilité ne peut être qualifié de simple négligence lorsque l’absence de documents comptables a privé les dirigeants de la possibilité d’évaluer la situation de l’entreprise et a contribué à l’aggravation du passif.

La Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 23 novembre 2021, n° 21/03059 retient également que l’absence de comptabilité conforme aux exigences légales ne peut pas s’analyser en une simple négligence, dès lors qu’elle a eu des conséquences sur la gestion de l’entreprise.

Conséquences du défaut de comptabilité : responsabilité pour insuffisance d’actif et sanctions personnelles

Le défaut de comptabilité, lorsqu’il est constitutif d’une faute de gestion, peut entraîner la condamnation du dirigeant à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif, conformément à l'Article L651-2 du Code de commerce.

Par ailleurs, ce manquement peut justifier des sanctions personnelles, telles que la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer, sur le fondement des Article L653-4 du Code de commerce et Article L653-6 du Code de commerce. L’article L653-4 dispose notamment : "Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après : 1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ; 2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ; 3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ; 4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ; 5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale."

La Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 9, 30 mai 2024, n° 23/07963 illustre l’application de ces textes, en retenant que le défaut de tenue de comptabilité, combiné à d’autres fautes graves, justifie la faillite personnelle des dirigeants pour une durée de dix ans.

Conclusion

Le défaut de comptabilité constitue, en droit positif, une faute de gestion susceptible d’engager la responsabilité personnelle du dirigeant en cas de procédure collective, à condition que ce manquement ait contribué à l’insuffisance d’actif et ne se réduise pas à une simple négligence. La jurisprudence exige une analyse concrète des faits pour distinguer la négligence de la faute caractérisée. Lorsque le défaut de comptabilité a eu pour effet de priver l’entreprise de la possibilité de suivre sa situation financière, d’anticiper les difficultés et de prendre les mesures nécessaires, il est généralement retenu comme une faute de gestion engageant la responsabilité du dirigeant. Ce manquement peut également justifier des sanctions personnelles, notamment la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer, en particulier lorsqu’il s’accompagne d’autres comportements fautifs ou frauduleux.

Synthèse

 Thème

 Référence(s)

 Extrait(s) et analyse

 Fondement légal de la responsabilité pour défaut de comptabilité

 "Le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté [...] Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée." 

 Champ d’application de la responsabilité

 "Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux dirigeants d'une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective, ainsi qu'aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales, aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée et aux entrepreneurs individuels relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V." 

 Procédure d’engagement de la responsabilité

 "Dans les cas prévus à l'article L. 651-2, le tribunal est saisi par le liquidateur ou le ministère public. [...]" 

 Distinction entre simple négligence et faute de gestion

 "La loi du 9 décembre 2016, qui écarte, en cas de simple négligence dans la gestion de la société, la responsabilité du dirigeant au titre de l'insuffisance d'actif, est applicable immédiatement aux procédures collectives en cours et aux instances en responsabilité en cours." 

 Caractérisation de la faute de gestion par défaut de comptabilité

 "Le défaut de tenue d'une comptabilité complète conforme aux exigences légales [...] a ainsi contribué à l'accroissement du passif. Il convient d'imputer cette faute aux trois dirigeants de droit et de fait sans qu'elle ne puisse s'analyser en une simple négligence." 


 "L'absence d'une telle comptabilité, conforme aux exigences légales, qui ne peut pas s'analyser en une simple négligence, a privé les dirigeants de fait et de droit de toute possibilité d'évaluation de la situation de l'entreprise, a contribué à une mauvaise appréciation de celle-ci et à un retard dans la déclaration de cessation des paiements." 

 Sanctions personnelles (faillite personnelle, interdiction de gérer)

 "Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après : [...]" 


 "Le défaut de tenue de comptabilité et d'autres fautes graves justifient la faillite personnelle des dirigeants pour une durée de dix ans." 



Sources citées



Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 juin 2022, 21-12.998, Inédit. Lire en ligne :




Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 18 février 2008, 07/00369. Lire en ligne :




Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 10 décembre 2019, n° 19/03149. Lire en ligne :




Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 22 mars 2022, n° 21/05801. Lire en ligne :




Cour de cassation, Chambre commerciale, 2 octobre 2024, 23-15.995, Publié au bulletin. Lire en ligne :




Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 23 novembre 2021, n° 21/03059. Lire en ligne :




Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 9, 30 mai 2024, n° 23/07963. Lire en ligne :




Article L651-2 du Code de commerce. Lire en ligne :




Article L653-4 du Code de commerce. Lire en ligne :




Article L653-6 du Code de commerce. Lire en ligne :




Article L651-3 du Code de commerce. Lire en ligne :




Article L651-1 du Code de commerce. Lire en ligne :




Article R651-6 du Code de commerce. Lire en ligne :




Article L651-4 du Code de commerce. Lire en ligne :



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