La 2ème chambre civile de la Cour de cassation (27 mars 2025, n° 22-18.531) vient de poser un verrou définitif : un créancier ne peut plus saisir les créances du débiteur de son débiteur.
- Kahina BENNOUR
- 19 août
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La question centrale tranchée par la Cour de cassation porte sur la possibilité, pour un créancier muni d’un titre exécutoire, de saisir, entre les mains d’un tiers, non seulement les créances de son débiteur, mais également celles du débiteur de ce dernier (c’est-à-dire la créance du débiteur de son débiteur).
Rappel

des faits et de la procédure
La société Green Mama investissements a été condamnée à indemniser sa locataire, la société Cob, à la suite d’un incendie. L’assureur, la société Axa France IARD, a adressé un chèque à la Carpa pour exécuter cette condamnation. La société Cob a alors pratiqué une saisie-attribution à l’encontre de la société Green Mama investissements entre les mains de la Carpa. Axa France IARD a demandé la mainlevée de cette saisie, soutenant que les fonds saisis appartenaient encore à elle-même au jour de la saisie.
Solution de la Cour de cassation
La Cour de cassation rappelle le principe suivant : "Selon ce texte, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent." (pt. 9)
Elle précise la portée de ce principe :"Il en résulte que le créancier muni d’un titre exécutoire fondant une saisie-attribution peut saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur, mais non celles du débiteur de ce dernier." (pt. 10)
En l’espèce, la cour d’appel avait validé la saisie-attribution pratiquée par la société Cob à l’encontre de la société Green Mama investissements sur des fonds appartenant encore à la société Axa France IARD, au motif qu’Axa France IARD était débitrice de Green Mama investissements, elle-même débitrice de Cob. La Cour de cassation censure ce raisonnement :"En statuant ainsi, alors que la saisie-attribution pratiquée par la société Cob à l’encontre de la société Green Mama investissements ne pouvait porter sur une créance appartenant à la société Axa France IARD, débitrice de la société Green Mama investissements, la cour d’appel a violé le texte susvisé." (pt. 12)
Portée de la décision
La Cour de cassation casse donc l’arrêt d’appel en ce qu’il avait validé la saisie-attribution sur des fonds qui n’étaient pas encore la propriété du débiteur direct du créancier poursuivant. Elle réaffirme ainsi que la saisie-attribution ne peut porter que sur les créances du débiteur du créancier, et non sur celles du débiteur de ce débiteur.
Conclusion
La décision du 27 mars 2025, n° 22-18.531, confirme que le créancier muni d’un titre exécutoire ne peut saisir, entre les mains d’un tiers, que les créances de son débiteur, à l’exclusion de celles du débiteur de son débiteur. Toute saisie-attribution pratiquée au-delà de ce périmètre est irrégulière: "le créancier muni d’un titre exécutoire fondant une saisie-attribution peut saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur, mais non celles du débiteur de ce dernier." (pt. 10)"la saisie-attribution pratiquée [...] ne pouvait porter sur une créance appartenant à la société Axa France IARD, débitrice de la société Green Mama investissements" (pt. 12)