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L'infraction de travail dissimulé en France

  • Photo du rédacteur: Kahina BENNOUR
    Kahina BENNOUR
  • 9 juil.
  • 13 min de lecture

L'infraction de travail dissimulé en France : définition, conditions, conséquences et risques pour les chefs d’entreprise


Le travail dissimulé constitue en droit français une infraction grave, sanctionnée tant sur le plan civil que pénal, et dont la répression vise à protéger à la fois les droits des salariés, l’équilibre du marché du travail et les intérêts des organismes sociaux et fiscaux. Le législateur a mis en place un dispositif particulièrement structuré, précisant les comportements constitutifs de travail dissimulé, les présomptions applicables, les conséquences pour les employeurs et les risques encourus. L’analyse de la loi et de la jurisprudence permet de cerner avec précision les contours de cette infraction et ses implications pour les chefs d’entreprise.

D’emblée, il convient de souligner que le travail dissimulé recouvre deux réalités principales : la dissimulation d’activité et la dissimulation d’emploi salarié. Chacune de ces situations est strictement encadrée par le Code du travail, qui prévoit des présomptions, des sanctions spécifiques et des mécanismes de contrôle adaptés. La jurisprudence, quant à elle, vient préciser les conditions d’application de ces textes, notamment en ce qui concerne l’élément intentionnel de l’infraction, la preuve du lien de subordination, la requalification des relations contractuelles et l’étendue des sanctions civiles et pénales.


Dans ce cadre, la présente analyse expose successivement la définition légale de l'infraction de travail dissimulé en France, les conditions de sa caractérisation, les conséquences pour les chefs d’entreprise, ainsi que les risques encourus, en s’appuyant sur les textes et décisions de justice les plus pertinents.

l'infraction de travail dissimulé en France

Définition et fondements légaux du travail dissimulé

Le travail dissimulé est expressément interdit par le Code du travail, qui en donne une définition précise et en organise la répression. Selon l'Article L8221-1 du Code du travail, "Sont interdits : 1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ; 2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ; 3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé."

Cette interdiction vise donc non seulement l’auteur direct de l’infraction, mais également toute personne qui favorise ou tire profit du travail dissimulé.

Travail dissimulé par dissimulation d’activité

L'Article L8221-3 du Code du travail dispose que "Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations : 1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ; 2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ; 3° Soit s'est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l'employeur de ces derniers exerce dans l'Etat sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue."

L'Article L8221-4 du Code du travail précise que "Les activités mentionnées à l'article L. 8221-3 sont présumées, sauf preuve contraire, accomplies à titre lucratif : 1° Soit lorsque leur réalisation a lieu avec recours à la publicité sous une forme quelconque en vue de la recherche de la clientèle ; 2° Soit lorsque leur fréquence ou leur importance est établie ; 3° Soit lorsque la facturation est absente ou frauduleuse ; 4° Soit lorsque, pour des activités artisanales, elles sont réalisées avec un matériel ou un outillage présentant par sa nature ou son importance un caractère professionnel."

Ainsi, la dissimulation d’activité vise principalement l’absence d’immatriculation ou de déclaration auprès des organismes sociaux ou fiscaux, ou la poursuite d’une activité malgré une radiation ou un refus d’immatriculation.

Travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié

L'Article L8221-5 du Code du travail dispose que "Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales."

La dissimulation d’emploi salarié recouvre donc plusieurs comportements : l’absence de déclaration préalable à l’embauche, l’absence de remise de bulletin de paie ou la minoration des heures de travail, et l’absence de déclaration des salaires ou des cotisations sociales.

Présomptions de non-salariat et requalification

Le Code du travail prévoit une présomption de non-salariat pour certaines catégories de travailleurs indépendants. L'Article L8221-6 du Code du travail énonce que "Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription : 1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ; 2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l'article L. 214-18 du code de l'éducation ou de transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ; 3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ; II.-L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. Dans ce cas, la dissimulation d'emploi salarié est établie si le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement par ce moyen à l'accomplissement des obligations incombant à l'employeur mentionnées à l'article L. 8221-5."

L'Article L8221-6-1 du Code du travail ajoute que "Est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d'ordre."

Cependant, ces présomptions peuvent être renversées si la réalité du lien de subordination est établie, conduisant à la requalification de la relation en contrat de travail et à la reconnaissance d’une situation de travail dissimulé.

La jurisprudence : application et précisions sur le travail dissimulé

La jurisprudence joue un rôle essentiel dans la qualification du travail dissimulé, en précisant notamment les conditions de caractérisation de l’infraction, l’exigence de l’élément intentionnel, la preuve du lien de subordination et les conséquences pour les employeurs.

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 1er juillet 2010 (Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 1er juillet 2010, n° 08/11125), rappelle que "qu'il résulte de l'article L8221-5 du Code du Travail qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour tout employeur : — soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L1221-10 du Code du Travail relatif à la déclaration préalable à l'embauche — soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de salaire, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1 er de la troisième partie ; Considérant qu'en application de l'article L8223-1 du Code du Travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions précitées a droit, en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; Considérant que l'appelant, qui était régulièrement déclaré aux organismes concernés, et dont les bulletins de salaires mentionnaient l'intégralité de l'activité et de la rémunération subséquente, a été à juste titre débouté de cette demande ;"

Cet arrêt illustre l’importance de la régularité des déclarations et de la transparence des bulletins de paie pour écarter la qualification de travail dissimulé.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 27 mars 2018 (Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mars 2018, 16-87.585, Publié au bulletin), précise que "l'article L. 8221-5, 3°, du code du travail, qui répute travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations, légalement requises, relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci, auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale, s'applique aussi bien au défaut de souscription de toute déclaration qu'au fait, lorsqu'une déclaration a été souscrite, d'y porter des informations tendant à minorer les obligations de l'employeur ;"

Ainsi, la minoration volontaire des salaires ou des cotisations déclarés constitue également une infraction de travail dissimulé.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 28 janvier 2014 (Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 janvier 2014, 12-85.251, Inédit), rappelle que "le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 du code du travail relative à la déclaration préalable à l'embauche n'est punissable au titre du travail dissimulé que si le non respect de cette obligation a été intentionnel ; que, dès lors, la cour d'appel qui a déclaré M. X… coupable du délit de travail dissimulé sur la seule constatation de l'existence d'une déclaration préalable d'embauche tardive concernant un seul salarié sur un effectif de dix comme constitutive du délit de travail, n'a pas, faute d'avoir relevé l'élément intentionnel requis, légalement justifié sa décision au regard des articles L. 8221-5 du code du travail et 121-3 du code pénal ;"

L’élément intentionnel est donc une condition essentielle de la caractérisation du travail dissimulé, ce que confirme également la Cour d’appel de Montpellier (Cour d'appel de Montpellier, 26 novembre 2009, 09/910) : "l'infraction de recours au travail dissimulé, telle que définie par l'article L 324-10 du code du travail applicable à l'époque des faits (aujourd'hui l'article L 8221-3 du dit code) suppose que l'employeur ait entendu se soustraire intentionnellement à ses obligations, qu'il ne s'agit donc pas d'une simple infraction matérielle mais d'une infraction intentionnelle nécessitant la preuve d'un élément intentionnel, conformément aux dispositions de l'article 121-3 du code pénal selon lequel il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ;"

La Cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 24 novembre 2011 (Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale - section b, 24 novembre 2011, n° 11/00141), illustre la requalification d’un contrat de prestation de services en contrat de travail, la reconnaissance d’un travail dissimulé et l’octroi de dommages-intérêts à la salariée : "Le 14 janvier 2005, M me D Z a saisi le Conseil des Prud'hommes de BORDEAUX pour obtenir la requalification de son contrat de prestation de services passé entre la société REOLAISE D'ANIMATION COMMERCIALE et la société Y C en un contrat de travail entre elle et la société Y C et la requalification de la rupture des relations en licenciement sans cause réelle et sérieuse, demandant des rappels de salaires et diverses indemnités, les indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle outre divers autres dommages et intérêts, la remise de divers documents et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 19 février 2009, le Tribunal Correctionnel de BORDEAUX a estimé que le délit de travail dissimulé par la société Y C était constitué à l'égard de M me Z. La Cour d'Appel de BORDEAUX a confirmé la décision déférée sur la culpabilité."

Enfin, le Tribunal Judiciaire de Lille, dans un jugement du 27 septembre 2024 (Tribunal Judiciaire de Lille, Pole social, 27 septembre 2024, n° 21/00326), rappelle que la présomption de non-salariat peut être renversée si un lien de subordination est établi, même pour des auto-entrepreneurs : "Si selon l'article L. 8221-6-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, les personnes physiques ou dirigeants de personnes morales, dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription sur les registres que ce texte énumère, sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail, cette présomption légale de non-salariat, qui bénéficie aux personnes sous le statut d'auto-entrepreneur, peut être détruite s'il est établi qu'elles fournissent directement ou par une personne interposée des prestations au donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci (Cass, 2e Civ., 28 nov. 2019, n° 18-15.33)."

Conséquences et risques encourus par les chefs d’entreprise

Conséquences civiles

En cas de constatation de travail dissimulé, le salarié bénéficie d’une protection renforcée. L'Article L8223-1 du Code du travail prévoit qu’“En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.”

La jurisprudence applique strictement ce principe. Ainsi, la Cour d’appel de Toulouse (Cour d'appel de Toulouse, du 6 juin 2002) a jugé que "considérée comme s'étant volontairement abstenue de procéder aux formalités obligatoires de déclaration prévues notamment par l'article L 320 du code du travail ce qui constitue bien un travail dissimulé. Que par application de l'article L 324-11-1 précité M. Y… apparaît ainsi bien fondé à bénéficier d'une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire, soit la somme de 6 956, 25 ä , aucune autre règle légale ou stipulation conventionnelle ne conduisant à une solution plus favorable."

De plus, l'Article L8222-2 du Code du travail prévoit la solidarité financière de toute personne ayant recouru aux services d’un travailleur dissimulé, qui est tenue au paiement des impôts, taxes, cotisations, pénalités, majorations, ainsi qu’au remboursement des aides publiques et au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues à raison de l’emploi de salariés non déclarés.

Conséquences pénales

Le travail dissimulé est également une infraction pénale. L'Article L8224-1 du Code du travail dispose que "Le fait de méconnaître les interdictions définies à l'article L. 8221-1 est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 45 000 euros."

La jurisprudence confirme la sévérité de la répression. Par exemple, la Cour de cassation, dans l’arrêt du 27 mars 2018 précité (Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mars 2018, 16-87.585, Publié au bulletin), a validé la condamnation d’un dirigeant à une peine d’amende et d’emprisonnement pour travail dissimulé, en plus des peines complémentaires.

Conséquences administratives et sociales

Les conséquences administratives sont également lourdes. L'Article L8271-8 du Code du travail prévoit que "Les infractions aux interdictions du travail dissimulé sont constatées au moyen de procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Ces procès-verbaux sont transmis directement au procureur de la République." La jurisprudence rappelle que ces procès-verbaux bénéficient d’une force probante particulière et que la procédure de contrôle est strictement encadrée (Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 janvier 2021, 20-80.647, Publié au bulletin).

En outre, la solidarité financière prévue par l'Article L8222-2 du Code du travail expose le chef d’entreprise à devoir régler l’ensemble des sommes dues par le travailleur dissimulé, y compris les cotisations sociales, les pénalités et les aides publiques indûment perçues.

Risques de requalification et de redressement

La requalification d’une relation contractuelle en contrat de travail, en cas de lien de subordination avéré, expose le chef d’entreprise à un redressement URSSAF, à des rappels de cotisations et à des sanctions civiles et pénales. Le Tribunal Judiciaire de Lille, dans le jugement précité (Tribunal Judiciaire de Lille, Pole social, 27 septembre 2024, n° 21/00326), a ainsi confirmé la régularité d’un redressement pour travail dissimulé, en retenant l’existence d’un lien de subordination entre des auto-entrepreneurs et la société.

Conclusion

Le travail dissimulé est une infraction complexe, dont la répression s’appuie sur un arsenal législatif et jurisprudentiel particulièrement étoffé. Les chefs d’entreprise doivent être particulièrement vigilants quant au respect de leurs obligations déclaratives, à la transparence des relations de travail et à la réalité des statuts contractuels. Les conséquences d’une infraction sont lourdes : indemnité forfaitaire au profit du salarié, solidarité financière, sanctions pénales, redressements sociaux et fiscaux, et atteinte à la réputation de l’entreprise. La jurisprudence montre que les juridictions n’hésitent pas à requalifier les situations de travail dissimulé, même en présence de statuts d’indépendant, dès lors qu’un lien de subordination est caractérisé.



Synthèse

 Thème

 Référence(s)

 Principes et solutions dégagées

 Définition du travail dissimulé

 Interdiction du travail dissimulé, définition de la dissimulation d’activité et d’emploi salarié, obligation d’immatriculation et de déclaration

 Présomptions et requalification

 Présomption de non-salariat pour les indépendants, possibilité de requalification en cas de lien de subordination

 Élément intentionnel

 Nécessité de prouver l’intention de se soustraire aux obligations déclaratives pour caractériser l’infraction

 Conséquences civiles

 Indemnité forfaitaire de six mois de salaire pour le salarié en cas de rupture du contrat de travail

 Conséquences pénales

 Peine d’emprisonnement et amende lourde pour le chef d’entreprise reconnu coupable

 Procédure de contrôle et force probante

 Procès-verbaux de l’URSSAF font foi jusqu’à preuve du contraire, transmission directe au procureur de la République

En définitive, la lutte contre le travail dissimulé s’appuie sur un dispositif juridique robuste, qui impose aux chefs d’entreprise une vigilance constante et une parfaite connaissance de leurs obligations, sous peine de sanctions particulièrement lourdes et de conséquences durables tant sur le plan financier que pénal.



Sources citées



Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 1er juillet 2010, n° 08/11125. Lire en ligne :




Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mars 2018, 16-87.585, Publié au bulletin. Lire en ligne :




Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 janvier 2014, 12-85.251, Inédit. Lire en ligne :




Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale - section b, 24 novembre 2011, n° 11/00141. Lire en ligne :




Tribunal Judiciaire de Lille, Pole social, 27 septembre 2024, n° 21/00326. Lire en ligne :




Cour d'appel de Toulouse, du 6 juin 2002. Lire en ligne :




Cour d'appel de Montpellier, 26 novembre 2009, 09/910. Lire en ligne :




Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 janvier 2021, 20-80.647, Publié au bulletin. Lire en ligne :




Article L8221-3 du Code du travail. Lire en ligne :




Article L8221-5 du Code du travail. Lire en ligne :




Article L8221-6-1 du Code du travail. Lire en ligne :




Article L8221-4 du Code du travail. Lire en ligne :




Article L8221-6 du Code du travail. Lire en ligne :




Article L8221-1 du Code du travail. Lire en ligne :




Article L8223-1 du Code du travail. Lire en ligne :




Article L8222-2 du Code du travail. Lire en ligne :




Article L8224-1 du Code du travail. Lire en ligne :




Article L8271-8 du Code du travail. Lire en ligne :




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